| Loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité | consulter |
| Décret du 19 décembre 2005 sur la Prestation de Compensation du Handicap | consulter |
| Arrêtés du 18 mai 2006 sur les établissement recevant du public | consulter |
| Dispositions relatives au code de la route : déplacement en VPH | consulter |
Loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité
Extrait
Article 41
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage."
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Décret du 19 décembre 2005
La PCH est attribuée par la CDA des personnes handicapées après évaluation et élaboration d'un plan personnalisé de compensation par l'équipe pluridisciplinaire.
Elle vise à couvrir pour la personne handicapée, ses besoins :
- d'aide humaine
- d'aides techniques
- d'aménagements de logement et véhicule et surcoûts liés au transport
- d'aides exceptionnelles ou spécifiques
- d'aides animalières
Toute personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que se déplacer, se laver, communiquer, s'orienter dans l'espace ou dans le temps, peut avoir droit à la PCH, qui ne peut se cumuler ni avec l'allocation compensatrice ni avec l'allocation personnalisée à l'autonomie.
Commentaire :
Une enveloppe global de 10 000 € vous est attribuée sur justificatif d'achat de matériel ou d'aménagement pour une durée de 5ans.
Toutefois cette attribution peut entrainer une diminution partielle ou totale de vos allocations compensatrices ou personnalitées qui dépandent du conseil général.
Consulter votre maison départementale des personnes handicapées ou le conseil général qui en a la gestion.
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Loi du 18 mai 2006
J.O n° 115 du 18 mai 2006 page 7316 - texte n° 20
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logementArrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public
NOR: SOCU0611043A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 décembre 2005,
Arrêtent :Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation pour l'accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 13.Article 2
Dispositions relatives aux cheminements extérieurs. (pour mémoire)
Article 3
Dispositions relatives au stationnement. (pour mémoire)
Article 4
Dispositions relatives aux accès aux bâtiments et accueil. (pour mémoire)
Article 5
Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales. (pour mémoire)
Article 6
Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. (pour mémoire
Article 7
Dispositions relatives aux revêtements des parois. (pour mémoire)
Article 8
Dispositions relatives aux portes et sas. (pour mémoire)
Article 9
Dispositions relatives aux équipements et mobilier intérieurs et extérieurs.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner en priorité.
Article 10
Dispositions relatives aux locaux ouverts au public et sanitaires. (pour mémoire)
Article 11
Dispositions relatives aux sorties. (pour mémoire)
Article 12
Dispositions relatives à la qualité générale du bâtiment. (pour mémoire)
Article 13
Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements (pour mémoire)
Article 14
Publication. (pour mémoire)
Fait à Paris, le 17 mai 2006.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas
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Dispositions relatives au code de la route : déplacement en VPH
Les déplacements en VPH
Le premier produit d'assistance au déplacement utilisé par la personne handicapé est son fauteuil roulant, encore dénommé véhicule pour personne handicapée (VPH).
Vous trouverez ci-dessous les points essentiels qui vous permettront de savoir ce que les textes officiels autorisent ou non en matière de circulation des personnes sur la voirie, en agglomération, au moyen de leur véhicule pour personne handicapée.
Code de la route
Article R 412-34 :
"Sont assimilés aux piétons :
- Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
- Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
- Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas."
Article R 412-35 :
"Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée."
Article R 412-36 :
"Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Analyse
Tous les usagers de la voirie sont obligés de respecter le code de la route.
Le code de la route définit qu'en deçà d'une certaine vitesse, le fauteuil roulant n'est pas un véhicule, mais un dispositif d'aide à la personne handicapée pour pouvoir se déplacer comme un piéton : à l'allure du pas.
Non définie par le code de la route, les pouvoirs publics considèrent que l'allure du pas est inférieure ou égale à 6 km/h. L'utilisateur du VPH circulant à cette vitesse, sera assujetti aux règles pour les piétons et n'est pas contraint d'être titulaire d'un quelconque permis. De même, son fauteuil ne sera pas obligé d'être pourvu des équipements d'éclairage ou autre prévus par les textes pour les quadricycle léger à moteur.
Au-delà de cette vitesse, le fauteuil est assimilable à un véhicule appartenant à la catégorie des cyclomoteurs à 3 roues, quadricycles légers et lourds à moteur ou tricycle à moteur.
L'utilisateur du VPH obéit alors aux règles définies pour ces véhicules. Il doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière (BSR*), soit de la catégorie de permis de conduire correspondant au véhicule et disposer de système de freinage, d’éclairage, etc.
*L'obligation d'être titulaire du BSR pour conduire un cyclomoteur au-delà de 16 ans et une voiturette à partir de 16 ans s'applique uniquement aux personnes nées à compter du 1er janvier 1988.
Concernant les voies de circulation
Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique circulant à l'allure du pas sont assimilées à des piétons, comme les personnes circulant en fauteuil roulant à propulsion manuelle.
Elle peut utiliser les trottoirs et accotements à l'exclusion de la chaussée.
Si elle est obligée de circuler sur la route : ce sera près de l'un de ses bords et hors agglomération ce sera le bord droit.
Il lui est recommandé d'utiliser tout équipement de nature à améliorer sa sécurité notamment sa visibilité, tel qu'un dispositif rétro-réfléchissant.
Et elle doit respecter les obligations particulières du piéton.
Il faut cependant préciser que l'accès à certains axes est réglementé.
Les autoroutes ne sont pas accessibles aux VPH.
Les voies signalées par le panneau C107 ne peuvent pas non plus être empruntées par les VPH. Ce panneau indique le début d'une route autre qu'une autoroute, réservée à la circulation automobile.
A priori, l'accès aux pistes cyclables est toléré. Toutefois, il relève localement des autorités investies du pouvoir de police. Certaines tendent à assimiler les VPH à des cycles, ce qui permet à leur utilisateur d'emprunter les voies signalées par le panneau C113, ou même les oblige à emprunter les voies obligatoires signalées par le panneau B22a.
Il n'est pas inutile de s'adresser à la préfecture du département de circulation pour obtenir des renseignements sur les pistes accessibles.

Concernant les dispositifs d'éclairage et de signalisation
Article R416-11 :
"Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
En considérant une que l'utilisateur du VPH à propulsion manuelle (ou par moteur électrique si la vitesse du VPH n'excède pas 6 km/h par construction) est un piéton, celui-ci doit obéir aux mêmes règles du code de la route, c'est-à-dire se rendre visible aux autres utilisateurs de la route par des catadioptres par exemple.
Les VPH vendus en France sont équipés de tels dispositifs.
Les recommandations contenues dans la norme EN 12184:1999 détaillent les exigences essentielles qui vont au-delà du code de la route appliqué aux piétons.
Entre autres indications, sont mentionnés: 1 ou 2 feux de position blanc, 1 ou 2 feux de stationnement, 1 ou 2 réflecteurs blancs à l'arrière, 2 feux rouges à l'arrière, 4 ou 6 indicateurs de direction orange, 2 réflecteurs rouges à l'arrière, 4 réflecteurs rouges latéraux.
Les fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique circulant à plus de 6 km/h doivent respecter la règlementation du type de véhicule auquel ils sont assimilés : le quadricycles légers à moteur. S'il est de moins de 1,30 m de largeur, il devra être équipé de :
- un ou deux feux de route
- un ou deux feux de croisement à l'avant
- un ou deux feux de position à l'avant
- un feu de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante
- au moins un catadioptre arrière (2 si le quadricycle dépasse 1 m de largeur)